Code forestier (nouveau) · Article

Article D156-10

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2026.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 2 : Aides publiques en matière forestière
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS
  4. Chapitre VI : Dispositions économiques et financières
  5. Section 2 : Aides publiques en matière forestière
IdentifiantLEGIARTI000054976488
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle D156-10 du Code forestier (nouveau) (version du 15 juillet 2026)Légifrance →

1. I.-Les barèmes régionaux prévus à l'article D. 156-9 sont établis par arrêté du préfet de région, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois, conformément aux principes suivants :

2. 1° Catégories de travaux autorisés sur barème :

3. a) Travaux de nettoyage ;

4. b) Travaux de reconstitution ;

5. c) Travaux d'entretien ;

6. 2° Nombre de barèmes autorisés selon le type de travaux :

7. a) Travaux de nettoyage : 3.

8. Chaque niveau de barème peut être décliné en trois tranches de surfaces maximum ;

9. b) Travaux de reconstitution par régénération artificielle : 5, dont 2 pour les techniques de semis et 3 pour les techniques de plantation.

10. Quatre options sont possibles :

11. – une option maîtrise d'œuvre ;

12. – une option étude écologique ou paysagère ;

13. – une option de protection contre le gibier ;

14. – une option technique laissée à l'appréciation du préfet lorsque celle-ci est justifiée par l'adaptation aux spécificités locales ;

15. c) Travaux de reconstitution par régénération naturelle : 3. Chaque niveau de barème peut être décliné en trois tranches de surfaces maximum.

16. Cinq options sont possibles :

17. – une option maîtrise d'œuvre ;

18. – une option étude écologique ou paysagère ;

19. – une option de protection contre le gibier ;

20. – une option spécifique à la régénération naturelle sur la base d'un enrichissement par plantation d'un nombre de plants à l'hectare, protégés individuellement contre le gibier ;

21. – une option technique laissée à l'appréciation du préfet lorsque celle-ci est justifiée par l'adaptation aux spécificités locales ;

22. d) Travaux d'entretien : 1.

23. Un seul niveau de barème est autorisé.

24. Une seule option est possible : maîtrise d'œuvre.

25. II.-Le barème national prévu au deuxième alinéa de l'article D. 156-9 est établi par arrêté du ministre chargé de la forêt, après avis du comité de gouvernance du Fonds stratégique de la forêt et du bois, conformément aux principes suivants :

26. 1° Le barème fixe la liste des catégories de travaux et prestations associées autorisées, y compris optionnelles, ainsi que les essences auxquelles ils s'appliquent ;

27. 2° Le barème précise, par zone territoriale, le niveau des coûts afférents à ces travaux, achats de fournitures et prestations associées.

28. Le barème peut être décliné par tranche de surface de chantiers forestiers pour chacune des catégories de travaux autorisés, essences et zones territoriales sur lesquelles il s'applique.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article ANNEXE 1 du décret n°2007-951 du 15 mai 2007 (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054976488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.