RattachementSection 2 : Aides publiques en matière forestière
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS
Chapitre VI : Dispositions économiques et financières
Section 2 : Aides publiques en matière forestière
IdentifiantLEGIARTI000054976506
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle D156-11 du Code forestier (nouveau) (version du 15 juillet 2026)Légifrance →
1. Pour tous les travaux énumérés à l'article D. 156-7, le délai pour commencer l'exécution est fixé à un an maximum à compter de la notification de la subvention.
2. Le délai qui court à compter de la date de déclaration du début d'exécution et au terme duquel le bénéficiaire doit avoir déclaré l'achèvement du projet est de :
3. 1° Deux ans maximum pour les opérations de :
4. a) Desserte forestière ;
5. b) Nettoyage des peuplements sinistrés ;
6. c) Protection ou restauration de la biodiversité. ;
7. 2° Quatre ans maximum pour les opérations de :
8. a) Régénération naturelle des peuplements ;
9. b) Reconstitution des peuplements sinistrés par régénération naturelle ou artificielle ;
10. c) Protection de la forêt et restauration des terrains en montagne ;
11. d) Défense des forêts contre l'incendie ;
12. e) Fixation des dunes côtières ;
13. f) Boisement, reboisement ;
14. g) Amélioration des peuplements.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article ANNEXE 2 du décret n°2007-951 du 15 mai 2007 (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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