RattachementSection 2 : Aides publiques en matière forestière
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS
Chapitre VI : Dispositions économiques et financières
Section 2 : Aides publiques en matière forestière
IdentifiantLEGIARTI000054976440
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle D156-8 du Code forestier (nouveau) (version du 15 juillet 2026)Légifrance →
1. Le bénéfice des subventions est accordé aux titulaires de droits réels et personnels sur les immeubles sur lesquels sont exécutées les opérations justifiant les aides de l'Etat ou à leurs représentants légaux. Peuvent également bénéficier des aides les personnes morales de droit public ou leurs groupements, les personnes morales reconnues en qualité de groupements d'intérêt économique et environnemental forestiers et leurs unions, les coopératives forestières et leurs unions, les associations syndicales libres, autorisées ou constituées d'office, ainsi que leurs unions ou fédérations, ne détenant pas de droit de propriété sur les immeubles en cause, lorsqu'elles réalisent des opérations justifiant l'aide de l'Etat.
2. L'octroi des aides est subordonné au respect des dispositions des articles L. 121-6 et D. 121-1 et au respect des conditions fixées dans les arrêtés du préfet de région mentionnés dans la présente section.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2007-951 du 15 mai 2007 (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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