Code forestier (nouveau) · Article

Article D172-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Chapitre II : Guyane
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre II : Guyane
IdentifiantLEGIARTI000041463780
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle D172-3 du Code forestier (nouveau) (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Pour son application à la Guyane, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :

2. “ Art. D. 113-12.-La commission régionale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet de région et le président de l'Assemblée de Guyane. Elle comprend :

3. “ 1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ;

4. “ 2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;

5. “ 3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ;

6. “ 4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ;

7. “ 5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ;

8. “ 6° Deux représentants de l'Assemblée de Guyane ;

9. “ 7° Un représentant des maires des communes de la collectivité territoriale de Guyane désigné par l'association départementale des maires de Guyane ;

10. “ 8° Des représentants des autorités coutumières des communautés d'habitants mentionnées à l'article L. 172-3, désignés par le préfet ;

11. “ 9° Le cas échéant, un représentant des parcs naturels régionaux situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Guyane ;

12. “ 10° Un représentant de l'Office national des forêts ;

13. “ 11° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office français de la biodiversité ;

14. “ 12° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

15. “ 13° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;

16. “ 14° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ;

17. “ 15° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;

18. “ 16° Un représentant des coopératives forestières ;

19. “ 17° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;

20. “ 18° Un représentant des experts forestiers ;

21. “ 19° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;

22. “ 20° Deux représentants des industries du bois ;

23. “ 21° Le président de la structure interprofessionnelle régionale du secteur de la forêt et du bois ;

24. “ 22° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;

25. “ 23° Un représentant des salariés de la forêt et des professions du bois ;

26. “ 24° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ;

27. “ 25° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ;

28. “ 26° Un représentant de l'établissement public gérant le Parc amazonien de Guyane.

29. “ 27° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ;

30. “ 28° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;

31. “ 29° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président l'Assemblée de Guyane ;

32. “ Le préfet de région et le président de l'Assemblée de Guyane peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.

33. “ L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission.

34. “ Les règles de fonctionnement de la commission territoriale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.

35. “ Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° et au 21° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président de l'Assemblée de Guyane. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. ”

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R4-3-1 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041463780, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.