1. Pour son application à la Guyane, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :
2. “ Art. D. 113-12.-La commission régionale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet de région et le président de l'Assemblée de Guyane. Elle comprend :
3. “ 1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ;
4. “ 2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;
5. “ 3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ;
6. “ 4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ;
7. “ 5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ;
8. “ 6° Deux représentants de l'Assemblée de Guyane ;
9. “ 7° Un représentant des maires des communes de la collectivité territoriale de Guyane désigné par l'association départementale des maires de Guyane ;
10. “ 8° Des représentants des autorités coutumières des communautés d'habitants mentionnées à l'article L. 172-3, désignés par le préfet ;
11. “ 9° Le cas échéant, un représentant des parcs naturels régionaux situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Guyane ;
12. “ 10° Un représentant de l'Office national des forêts ;
13. “ 11° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office français de la biodiversité ;
14. “ 12° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
15. “ 13° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;
16. “ 14° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ;
17. “ 15° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
18. “ 16° Un représentant des coopératives forestières ;
19. “ 17° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;
20. “ 18° Un représentant des experts forestiers ;
21. “ 19° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;
22. “ 20° Deux représentants des industries du bois ;
23. “ 21° Le président de la structure interprofessionnelle régionale du secteur de la forêt et du bois ;
24. “ 22° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;
25. “ 23° Un représentant des salariés de la forêt et des professions du bois ;
26. “ 24° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ;
27. “ 25° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ;
28. “ 26° Un représentant de l'établissement public gérant le Parc amazonien de Guyane.
29. “ 27° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ;
30. “ 28° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;
31. “ 29° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président l'Assemblée de Guyane ;
32. “ Le préfet de région et le président de l'Assemblée de Guyane peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.
33. “ L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission.
34. “ Les règles de fonctionnement de la commission territoriale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.
35. “ Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° et au 21° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président de l'Assemblée de Guyane. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. ”