Code forestier (nouveau) · Article

Article D222-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 2 : Compétences et règles de délibération
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
  3. TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
  4. Chapitre II : Organisation
  5. Section 1 : Conseil d'administration
  6. Sous-section 2 : Compétences et règles de délibération
IdentifiantLEGIARTI000026627598
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle D222-5 du Code forestier (nouveau) (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué si le ministre chargé des forêts, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé du budget, le ministre chargé du domaine ou le directeur général de l'Office national des forêts le demande.

2. Le directeur général de l'Office, l'agent comptable et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent aux séances avec voix consultative.

3. Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R122-4 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026627598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.