Code forestier (nouveau) · Article

Article D222-7

Article en vigueur depuis le 3 juin 2022.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 2 : Compétences et règles de délibération
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
  3. TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
  4. Chapitre II : Organisation
  5. Section 1 : Conseil d'administration
  6. Sous-section 2 : Compétences et règles de délibération
IdentifiantLEGIARTI000045849232
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle D222-7 du Code forestier (nouveau) (version du 3 juin 2022)Légifrance →

1. Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :

2. 1° Les programmes généraux d'activité et d'investissement, le contrat pluriannuel passé avec l'Etat, les programmes d'action pluriannuels de l'établissement ainsi que les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ces actions ;

3. 2° Le budget et les modifications à lui apporter ;

4. 3° Le compte financier ;

5. 4° L'affectation du résultat de l'exercice après fixation par les autorités de tutelle de la part du bénéfice net après impôts qui sera versée à l'Etat en vertu de l'article L. 223-2 ;

6. 5° Les acquisitions, aliénations et échanges des biens immobiliers de l'office dont la valeur dépasse un montant fixé par le conseil d'administration sur proposition du directeur général ;

7. 6° Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de société ;

8. 7° Les adhésions à des organismes sans capital social, à des associations ou à des groupements sans personnalité juridique ;

9. 8° Les emprunts ;

10. 9° Le rapport annuel de gestion ;

11. 10° La fixation des effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois dans les conditions fixées par l'article L. 222-6 et par leurs textes d'application, cette fixation pouvant intervenir soit à l'occasion de l'établissement de l'état de prévision des recettes et des dépenses, soit séparément ;

12. 11° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'office ;

13. 12° L'acceptation des dons et legs ;

14. 13° Les conditions générales des conventions et contrats autres que les marchés passés par l'office ainsi que les conditions générales d'intervention de l'établissement à l'étranger ;

15. 14° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ;

16. 15° Les conventions, contrats et marchés dont le montant excède une limite fixée par le conseil d'administration sur proposition du directeur général ;

17. 16° La constitution et la composition de comités consultatifs de représentants des diverses activités intéressées à la forêt créés en application de l'article L. 222-2 ;

18. 17° Les actions en justice, acquiescements, désistements et mainlevées avec ou sans paiement, les transactions civiles, à l'exception des transactions accordées en exécution de l'article L. 161-25.

19. Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des forêts, par le ministre chargé de l'environnement, par le ministre chargé du domaine, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'office.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R122-6 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045849232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.