Code forestier (nouveau) · Article

Article D223-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 2 : Etat prévisionnel des recettes et des dépenses
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
  3. TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
  4. Chapitre III : Dispositions financières
  5. Section 2 : Etat prévisionnel des recettes et des dépenses
IdentifiantLEGIARTI000026627627
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle D223-10 du Code forestier (nouveau) (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. En cours d'année, des décisions peuvent modifier des prévisions de recettes et de dépenses de l'Office national des forêts. Elles sont approuvées dans les mêmes formes que l'état de prévision des recettes et des dépenses ; cependant, lorsque les modifications n'intéressent que les crédits à caractère non limitatif, l'approbation est donnée par l'autorité chargée du contrôle économique et financier.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R123-8 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026627627, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.