LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
Chapitre III : Dispositions financières
Section 3 : Recouvrement des produits
IdentifiantLEGIARTI000026627625
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle D223-11 du Code forestier (nouveau) (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Les produits de l'Office national des forêts sont recouvrés soit directement par l'agent comptable, soit par l'intermédiaire des comptables de la direction générale des finances publiques constitués comme correspondants de l'agent comptable.
2. Les produits de l'office recouvrés par l'agent comptable peuvent faire l'objet d'effets de commerce remis à l'escompte dans des conditions générales arrêtées par le conseil d'administration, après visa de l'autorité chargée du contrôle économique et financier.
3. Un arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général de l'office, fixe l'étendue et les conditions du concours que l'Etat apporte à l'office par l'intermédiaire des comptables désignés au premier alinéa du présent article et précise la nature des produits qu'ils recouvrent.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R123-10 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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