Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode forestier (nouveau)
RattachementSection 3 : Recouvrement des produits
Partie réglementaire
LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
Chapitre III : Dispositions financières
Section 3 : Recouvrement des produits
IdentifiantLEGIARTI000026128565
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle D223-12 du Code forestier (nouveau) (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. L'agent comptable exerce les poursuites éventuelles pour le recouvrement des créances relevant directement de sa compétence dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
2. Dans les régions administratives où l'office est dépourvu d'agents comptables secondaires habilités dans ce domaine, les comptables de la direction générale des finances publiques poursuivent pour le compte de l'office le recouvrement des produits des forêts vendus par adjudication, dans les conditions fixées aux articles L. 213-9 et L. 213-11.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R123-12 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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