Code forestier (nouveau) · Article

Article D223-6

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 1 : Organisation financière et comptable
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
  3. TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
  4. Chapitre III : Dispositions financières
  5. Section 1 : Organisation financière et comptable
IdentifiantLEGIARTI000026128549
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle D223-6 du Code forestier (nouveau) (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. L'Office national des forêts gère librement sa trésorerie.

2. Les fonds disponibles sont répartis à la diligence de l'agent comptable sur les comptes ouverts à son nom au Trésor public et dans le réseau bancaire en fonction des besoins et des orientations de gestion arrêtées par le directeur général de l'office.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R123-15 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026128549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.