Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode forestier (nouveau)
RattachementSection 1 : Organisation financière et comptable
Partie réglementaire
LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
Chapitre III : Dispositions financières
Section 1 : Organisation financière et comptable
IdentifiantLEGIARTI000026128549
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle D223-6 du Code forestier (nouveau) (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. L'Office national des forêts gère librement sa trésorerie.
2. Les fonds disponibles sont répartis à la diligence de l'agent comptable sur les comptes ouverts à son nom au Trésor public et dans le réseau bancaire en fonction des besoins et des orientations de gestion arrêtées par le directeur général de l'office.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R123-15 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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