RattachementSection 2 : Etat prévisionnel des recettes et des dépenses
Partie réglementaire
LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
Chapitre III : Dispositions financières
Section 2 : Etat prévisionnel des recettes et des dépenses
IdentifiantLEGIARTI000026627629
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle D223-9 du Code forestier (nouveau) (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. L'état de prévision des recettes et des dépenses préparé par le directeur général de l'Office national des forêts est présenté au conseil d'administration qui en délibère dans le courant de l'avant-dernier mois de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
2. Dans le cas où l'état de prévision des recettes et des dépenses n'est pas approuvé avant le début de l'année à laquelle il se rapporte, les opérations de recettes et de dépenses sont faites sur la base des prévisions de l'exercice précédent. Toutefois, s'il est nécessaire et après accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant au projet non encore approuvé.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait aux articles R123-7 du Code forestier et R123-8 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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