RattachementSection 1 : Documents d'orientation et de gestion
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE
Chapitre II : Instruments et mise en œuvre de la politique forestière
Section 1 : Documents d'orientation et de gestion
IdentifiantLEGIARTI000029595817
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L122-2 du Code forestier (nouveau) (version du 15 octobre 2014)Légifrance →
1. Dans le cadre défini par les programmes régionaux de la forêt et du bois, le ministre chargé des forêts arrête, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois et dans les conditions prévues à l'article L. 122-8 du code de l'environnement :
2. 1° Les directives d'aménagement des bois et forêts relevant du 1° du I de l'article L. 211-1 du présent code et du 2° de l'article L. 211-2 ;
3. 2° Les schémas régionaux d'aménagement des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
4. 3° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière mentionné à l'article L. 321-1.