Code forestier (nouveau) · Article

Article L122-4

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 1 : Documents d'orientation et de gestion
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE
  4. Chapitre II : Instruments et mise en œuvre de la politique forestière
  5. Section 1 : Documents d'orientation et de gestion
IdentifiantLEGIARTI000033745907
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L122-4 du Code forestier (nouveau) (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. Un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être arrêté ou agréé à la demande du ou des propriétaires de parcelles forestières lorsqu'elles constituent un ensemble d'une surface totale d'au moins dix hectares et sont situées sur un territoire géographique cohérent d'un point de vue sylvicole, économique et écologique. En cas de pluralité de propriétaires, le document de gestion concerté engage chacun d'entre eux pour la ou les parcelles qui lui appartiennent.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article L6 du Code forestier (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033745907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.