LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT
Chapitre Ier : Mesures applicables sur l'ensemble du territoire national
Section 3 : Débroussaillement
IdentifiantLEGIARTI000047810657
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L131-12 du Code forestier (nouveau) (version du 12 juillet 2023)Légifrance →
1. Lorsque la présence sur une propriété de constructions, chantiers et installations de toute nature entraîne, en application des articles L. 131-11, L. 134-6 et L. 134-10 à L. 134-12, une obligation de débroussaillement qui s'étend au-delà des limites de cette propriété, le propriétaire, ou l'occupant, des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à cette obligation ne peut s'opposer à leur réalisation par celui de qui résulte l'obligation et à qui en incombe la charge ou par celui à qui ce dernier a donné son accord écrit ou tacite pour les effectuer en application de l'article L. 131-14. Il peut réaliser lui-même ces travaux.
2. En cas de refus d'accès à sa propriété, l'obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé est mise à sa charge.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article L322-3-1 du Code forestier (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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