LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT
Chapitre Ier : Mesures applicables sur l'ensemble du territoire national
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047809373
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L131-3 du Code forestier (nouveau) (version du 12 juillet 2023)Légifrance →
1. Le commandant des opérations de secours peut, même en l'absence d'autorisation du propriétaire ou des occupants du chef du propriétaire des fonds concernés, recourir à des feux tactiques pour les nécessités de la lutte contre l'incendie.
2. Le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du commandant des opérations de secours, peut faire procéder par réquisition à des coupes tactiques pour les nécessités de la lutte contre l'incendie.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article L321-12 du Code forestier (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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