Code forestier (nouveau) · Article

Article L134-6

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2023.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 2 : Débroussaillement
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT
  4. Chapitre IV : Mesures communes aux bois et forêts classés à risque d'incendie et aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie
  5. Section 2 : Débroussaillement
IdentifiantLEGIARTI000047810678
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L134-6 du Code forestier (nouveau) (version du 12 juillet 2023)Légifrance →

1. L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes :

2. 1° Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ;

3. 2° Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et d'autre de la voie ;

4. 3° Sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ;

5. 4° Dans les zones urbaines des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil municipal et de la commission départementale compétente en matière de sécurité et après information du public, porter l'obligation énoncée au 1° au-delà de 50 mètres, sans toutefois excéder 200 mètres ;

6. 5° Sur les terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1,

7. L. 322-2 et L. 442-1 du code de l'urbanisme ;

8. 6° Sur les terrains mentionnés à l'article L. 444-1 du même code ;

9. 7° Sur les terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-3 dudit code, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ;

10. 8° Aux abords des installations mentionnées à l'article L. 515-32 du code de l'environnement, sur une profondeur de 100 mètres à compter des limites de propriété de l'établissement ; le représentant de l'Etat dans le département peut augmenter cette profondeur, sans toutefois qu'elle excède 200 mètres.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article L322-3 du Code forestier (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047810678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.