LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT
Chapitre IV : Mesures communes aux bois et forêts classés à risque d'incendie et aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie
Section 2 : Débroussaillement
IdentifiantLEGIARTI000047810669
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L134-8 du Code forestier (nouveau) (version du 12 juillet 2023)Légifrance →
1. Les travaux mentionnés à l'article L. 134-5 sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers ou installations de toute nature pour la protection desquels la servitude est établie.
2. Les travaux mentionnés à l'article L. 134-6 sont à la charge :
3. 1° Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de cet article, du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature, pour la protection desquels la servitude est établie ;
4. 2° Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° de cet article, du propriétaire du terrain ;
5. 3° Dans les cas mentionnés au 7° du même article L. 134-6, du gestionnaire du terrain ou, en l'absence de gestionnaire, du propriétaire du terrain ;
6. 4° Dans le cas mentionné au 8° dudit article L. 134-6, de l'exploitant de l'installation mentionnée à l'article L. 515-32 du code de l'environnement, pour la protection de laquelle la servitude est établie.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article L322-3 du Code forestier (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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