RattachementSous-section 3 : Assermentation et valeur probante des procès-verbaux
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES
Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières
Section 2 : Recherche et constatation des infractions
Sous-section 3 : Assermentation et valeur probante des procès-verbaux
IdentifiantLEGIARTI000045850137
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L161-10 du Code forestier (nouveau) (version du 3 juin 2022)Légifrance →
1. Les agents de l'Etat chargés des forêts et les agents de l'Office national des forêts et de l'établissement public du domaine national de Chambord habilités à rechercher et constater des infractions ainsi que les gardes forestiers particuliers agréés et les agents de l'Office national des forêts habilités à constater, sans les rechercher, des infractions sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait aux articles L122-6 du Code forestier, L224-1 du Code forestier, L341-1 du Code forestier et L341-2 du Code forestier (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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