RattachementSous-section 5 : Pouvoirs de police judiciaire
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES
Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières
Section 2 : Recherche et constatation des infractions
Sous-section 5 : Pouvoirs de police judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000045850111
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L161-15 du Code forestier (nouveau) (version du 3 juin 2022)Légifrance →
1. Les agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 161-4 ont accès, après en avoir informé le procureur de la République, qui peut s'y opposer, entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité est en cours :
2. 1° Aux bois et forêts clos ;
3. 2° Aux propriétés closes comportant des bâtiments qui ne sont pas à usage de domicile ;
4. 3° Aux aires de stockage, de stationnement et de déchargement, ainsi qu'aux hangars et ateliers de transformation du bois ;
5. 4° Aux véhicules professionnels destinés au transport du bois.
6. Munis des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, ils peuvent sommer de s'arrêter tout véhicule circulant sur une voie forestière.
7. Sur réquisition écrite du procureur de la République, ils peuvent, à toute heure et en tout lieu ouvert à la circulation, munis des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, sommer de s'arrêter tout véhicule professionnel destiné au transport de bois afin de procéder au contrôle de son chargement.
8. Dans les mêmes conditions, les agents mentionnés au 2° du I de l'article L. 161-4 ont, dans l'exercice de leurs fonctions, accès aux véhicules mentionnés au présent article.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait aux articles L152-3 du Code forestier, L231-3 du Code forestier et L342-3 du Code forestier (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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