RattachementSous-section 1 : Agents habilités à rechercher et à constater les infractions
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES
Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières
Section 2 : Recherche et constatation des infractions
Sous-section 1 : Agents habilités à rechercher et à constater les infractions
IdentifiantLEGIARTI000045850149
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L161-7 du Code forestier (nouveau) (version du 3 juin 2022)Légifrance →
1. Les agents mentionnés au premier alinéa et au 1° du I de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts quel que soit leur régime de propriété.
2. Les agents mentionnés au 2° du I de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions au titre III du présent livre et aux réglementations prises pour son application dans tous les bois et forêts, quel que soit leur régime de propriété. Les agents mentionnés au II de l'article L. 161-4 peuvent constater, sans les rechercher, ces infractions dans tous les bois et forêts, quel que soit leur régime de propriété.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait aux articles L323-1 du Code forestier, L342-1 du Code forestier et L343-1 du Code forestier (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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