Code forestier (nouveau) · Article

Article L161-7

Article en vigueur depuis le 3 juin 2022.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 1 : Agents habilités à rechercher et à constater les infractions
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES
  4. Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières
  5. Section 2 : Recherche et constatation des infractions
  6. Sous-section 1 : Agents habilités à rechercher et à constater les infractions
IdentifiantLEGIARTI000045850149
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L161-7 du Code forestier (nouveau) (version du 3 juin 2022)Légifrance →

1. Les agents mentionnés au premier alinéa et au 1° du I de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts quel que soit leur régime de propriété.

2. Les agents mentionnés au 2° du I de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions au titre III du présent livre et aux réglementations prises pour son application dans tous les bois et forêts, quel que soit leur régime de propriété. Les agents mentionnés au II de l'article L. 161-4 peuvent constater, sans les rechercher, ces infractions dans tous les bois et forêts, quel que soit leur régime de propriété.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait aux articles L323-1 du Code forestier, L342-1 du Code forestier et L343-1 du Code forestier (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045850149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.