Code forestier (nouveau) · Article

Article L161-8

Article en vigueur depuis le 3 juin 2022.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 2 : Compétence territoriale
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES
  4. Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières
  5. Section 2 : Recherche et constatation des infractions
  6. Sous-section 2 : Compétence territoriale
IdentifiantLEGIARTI000045850142
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L161-8 du Code forestier (nouveau) (version du 3 juin 2022)Légifrance →

1. I. – Sans préjudice des règles de compétence territoriale applicables aux officiers et agents de police judiciaire, les agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 161-4 exercent leurs compétences sur l'étendue :

2. 1° Du territoire national lorsqu'ils sont affectés à un service de compétence nationale ;

3. 2° De la région dans laquelle se trouve leur résidence administrative lorsqu'ils sont affectés dans un service déconcentré ;

4. 3° Du territoire concerné par leur mission, lorsque, affectés à un service déconcentré, ils sont chargés d'une mission dépassant les limites territoriales de ce service.

5. II. – Dans les bois et forêts relevant du régime forestier ou gérés contractuellement par l'Office national des forêts, les agents de l'établissement habilités à rechercher et constater des infractions et ceux habilités à les constater, sans les rechercher, exercent leurs compétences dans les mêmes conditions que les agents de l'Etat.

6. Il en est de même, dans le domaine national de Chambord, des agents de l'établissement public.

7. III. – Les agents mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés ont la même compétence territoriale que celle des agents du service d'accueil.

8. IV. – Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents peuvent se transporter dans les ressorts des tribunaux judiciaires limitrophes de la région dans laquelle ils sont affectés à l'effet d'y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur ressort de compétence. Le procureur de la République du lieu où les opérations sont poursuivies en est informé sans délai.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait aux articles L152-1 du Code forestier, L341-5 du Code forestier et L342-1 du Code forestier (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045850142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.