Code forestier (nouveau) · Article

Article L174-9

Article en vigueur depuis le 3 juin 2022.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 1 : Règles de procédure
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre IV : La Réunion
  5. Section 4 : Dispositions pénales
  6. Sous-section 1 : Règles de procédure
IdentifiantLEGIARTI000045850174
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L174-9 du Code forestier (nouveau) (version du 3 juin 2022)Légifrance →

1. Pour son application à La Réunion, l'article L. 161-7 est ainsi rédigé :

2. “ Art. L. 161-7.-Les agents mentionnés aux trois premiers alinéas du I de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts. Les agents mentionnés au II de l'article L. 161-4 peuvent constater, sans les rechercher, les infractions forestières dans tous les bois et forêts. ”

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article L443-3 du Code forestier (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045850174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.