LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
Chapitre IV : La Réunion
Section 4 : Dispositions pénales
Sous-section 1 : Règles de procédure
IdentifiantLEGIARTI000045850174
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L174-9 du Code forestier (nouveau) (version du 3 juin 2022)Légifrance →
1. Pour son application à La Réunion, l'article L. 161-7 est ainsi rédigé :
2. “ Art. L. 161-7.-Les agents mentionnés aux trois premiers alinéas du I de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts. Les agents mentionnés au II de l'article L. 161-4 peuvent constater, sans les rechercher, les infractions forestières dans tous les bois et forêts. ”
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article L443-3 du Code forestier (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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