LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
Chapitre V : Mayotte
Section 2 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043975419
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L175-4 du Code forestier (nouveau) (version du 25 août 2021)Légifrance →
1. Pour son application à Mayotte, l'article L. 112-2 est ainsi rédigé :
2. " Art. L. 112-2. ― Tout propriétaire exerce sur ses bois et forêts et ses biens agroforestiers tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin d'assurer l'équilibre biologique et l'approvisionnement en eau douce de l'île de Mayotte, ainsi que la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers ou agroforestiers conformément aux objectifs d'intérêt général définis à l'article L. 112-1.
3. " Il en réalise, suivant la destination forestière ou agroforestière du bien, le boisement, l'aménagement ou l'entretien, en vue d'assurer la rentabilité, conformément aux règles d'une gestion durable et multifonctionnelle. "
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article L211-1 du Code forestier de Mayotte (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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