Code forestier (nouveau) · Article

Article L213-1

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2014.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 1 : Acquisition, affectation et aliénation
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
  3. TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER
  4. Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat
  5. Section 1 : Acquisition, affectation et aliénation
IdentifiantLEGIARTI000029595960
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L213-1 du Code forestier (nouveau) (version du 15 octobre 2014)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques, les bois et forêts de l'Etat ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi ou, par dérogation, dans les cas et conditions définis au même article.

Numérotation : Avant le 15 octobre 2014, ce texte figurait à l'article L3211-5 du Code général de la propriété des personnes publ.. (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029595960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.