Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L3211-5
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 1 : Dispositions applicables à l'Etat.
Partie législative
TROISIÈME PARTIE : CESSION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE Ier : MODES DE CESSION
Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux
Section 1 : Vente
Sous-section 1 : Domaine immobilier
Paragraphe 1 : Dispositions applicables à l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000045212014
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L3211-5 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 23 février 2022)Légifrance →
1. Les bois et forêts de l'Etat ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi.
2. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'Etat peut dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat procéder à la vente des bois et forêts qui satisfont aux conditions suivantes :
3. 1° Etre d'une contenance inférieure à 150 hectares ;
4. 2° N'être nécessaires ni au maintien et à la protection des terrains en montagne, ni à la régularisation du régime des eaux et à la protection de la qualité des eaux, ni à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ;
5. 3° Et dont les produits tirés de leur exploitation ne couvrent pas les charges de gestion.
6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les bois et forêts de l'Etat compris dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique sont cédés conformément aux dispositions de l'article L. 222-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
7. Les bois et forêts acquis à l'Etat en application de l'article L. 1123-3 sont soumis au premier alinéa du présent article à compter de la date à laquelle le régime forestier de l'article L. 211-1 du code forestier leur est appliqué.
Numérotation : Jusqu'au 15 octobre 2014, le numéro L3211-5 portait un autre texte (« Les bois et forêts de l'Etat ne peuvent être aliénés qu'en… »), devenu l'article L213-1 du Code forestier (nouveau) (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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