RattachementSection 4 : Vente des coupes et produits des coupes
Partie législative
LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER
Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat
Section 4 : Vente des coupes et produits des coupes
IdentifiantLEGIARTI000039119704
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L213-7 du Code forestier (nouveau) (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Ne peuvent prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes ni par personne interposée, directement ou indirectement, soit comme partie principale, soit comme associé ou caution :
2. 1° Les agents de l'Etat chargés des forêts, les agents de l'Office national des forêts ainsi que, dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes et les receveurs du produit des coupes ;
3. 2° Les membres des tribunaux administratifs, les magistrats et greffiers des tribunaux judiciaires, dans le ressort de leur juridiction.
4. Toute vente faite en violation des dispositions du présent article est déclarée nulle.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article L134-2 du Code forestier (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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