Code forestier (nouveau) · Article

Article L222-2

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 1 : Conseil d'administration
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
  3. TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
  4. Chapitre II : Organisation
  5. Section 1 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000042655927
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L222-2 du Code forestier (nouveau) (version du 9 décembre 2020)Légifrance →

1. Le conseil d'administration veille notamment à ce que l'établissement développe le patrimoine forestier national, facilite la gestion des bois et forêts relevant du régime forestier appartenant à des collectivités territoriales, aux autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ou à des établissements publics, applique à son personnel titulaire les garanties du statut général des fonctionnaires.

2. Il peut créer, sous la présidence d'un de ses membres, des comités consultatifs comportant des représentants des différentes activités intéressées à la forêt ainsi qu'un comité d'audit assurant, sous sa responsabilité, le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article L122-1 du Code forestier (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042655927, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.