LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
Chapitre II : Organisation
Section 1 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000042655927
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L222-2 du Code forestier (nouveau) (version du 9 décembre 2020)Légifrance →
1. Le conseil d'administration veille notamment à ce que l'établissement développe le patrimoine forestier national, facilite la gestion des bois et forêts relevant du régime forestier appartenant à des collectivités territoriales, aux autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ou à des établissements publics, applique à son personnel titulaire les garanties du statut général des fonctionnaires.
2. Il peut créer, sous la présidence d'un de ses membres, des comités consultatifs comportant des représentants des différentes activités intéressées à la forêt ainsi qu'un comité d'audit assurant, sous sa responsabilité, le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article L122-1 du Code forestier (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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