RattachementSection 3 : Coupes, ventes de coupes ou produits de coupes des collectivités ou de certaines personnes morales
Partie législative
LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES RELATIVES AUX BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
Chapitre Ier : Infractions
Section 3 : Coupes, ventes de coupes ou produits de coupes des collectivités ou de certaines personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000033745949
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L261-7 du Code forestier (nouveau) (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Le fait pour une collectivité ou une autre personne morale mentionnée au 2° du I de l'article L. 211-1, ou son représentant, d'ordonner ou de procéder à des coupes en infraction à l'article L. 124-5 est puni des peines prévues à l'article L. 362-1, ces coupes étant considérées comme illicites et abusives en application du dernier alinéa de l'article L. 312-11.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article L332-2 du Code forestier (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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