RattachementChapitre III : Infractions aux règles de défrichement
Partie législative
LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES
Chapitre III : Infractions aux règles de défrichement
IdentifiantLEGIARTI000045850195
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L363-4 du Code forestier (nouveau) (version du 3 juin 2022)Légifrance →
1. Lorsqu'un agent désigné au 1° ou au 2° du I ou au II de l'article L. 161-4 constate par procès-verbal un défrichement réalisé en infraction aux dispositions du présent livre, ce procès-verbal peut ordonner l'interruption des travaux et la consignation des matériaux et du matériel de chantier. Copie en est transmise sans délai au ministère public.
2. La juridiction saisie des faits ou, pendant l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention peuvent à tout moment, d'office ou à la demande du bénéficiaire de l'opération, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures conservatoires prises pour assurer l'interruption des travaux.
3. Le représentant de l'Etat dans le département est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution.
4. Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le représentant de l'Etat dans le département, qui met fin aux mesures prises.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article L313-6 du Code forestier (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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