1. Le bénéfice des procédures spéciales d'approbation ou d'agrément d'un document de gestion prévues à l'article L. 122-7 est subordonné à une demande écrite du propriétaire ou du gestionnaire de bois et forêts, adressée, accompagnée du projet de document de gestion, à l'autorité chargée de l'approuver ou de l'agréer. Cette demande a pour objet d'obtenir soit la déclaration de la conformité de ce projet à une annexe aux directives ou aux schémas régionaux d'aménagement et aux schémas régionaux de gestion sylvicole, soit son approbation au regard d'autres législations.
Code forestier (nouveau) · Article
Article R122-20
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.
CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 2 : Approbation ou agrément d'un document de gestion au titre de la coordination des procédures
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
- TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE
- Chapitre II : Instruments et mise en œuvre de la politique forestière
- Section 2 : Coordination des procédures administratives
- Sous-section 2 : Approbation ou agrément d'un document de gestion au titre de la coordination des procédures
IdentifiantLEGIARTI000026127416
Texte parentLEGITEXT000025244092
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R11-1 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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