RattachementSous-section 2 : Approbation ou agrément d'un document de gestion au titre de la coordination des procédures
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE
Chapitre II : Instruments et mise en œuvre de la politique forestière
Section 2 : Coordination des procédures administratives
Sous-section 2 : Approbation ou agrément d'un document de gestion au titre de la coordination des procédures
IdentifiantLEGIARTI000026127424
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R122-24 du Code forestier (nouveau) (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Lorsque des bois et forêts sont, en totalité ou en partie, situés dans un site Natura 2000 et que leur propriétaire demande le bénéfice de la procédure prévue au 2° de l'article L. 122-7 au titre de la législation propre à ce site, l'autorité chargée de l'approbation ou de l'agrément de son document de gestion vérifie que la réalisation des travaux ou des coupes mentionnés dans ce document n'est pas de nature à affecter ce site de façon notable et qu'elle peut agréer ou approuver le document de gestion.
2. Dans le cas contraire, elle informe, par décision motivée, le propriétaire ou le gestionnaire de la forêt que la dispense de l'évaluation préalable prévue à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ne lui est pas accordée.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R11-8 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.