Code forestier (nouveau) · Article

Article R122-25

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 3 : Reconstitution après coupe
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE
  4. Chapitre II : Instruments et mise en œuvre de la politique forestière
  5. Section 2 : Coordination des procédures administratives
  6. Sous-section 3 : Reconstitution après coupe
IdentifiantLEGIARTI000026127428
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R122-25 du Code forestier (nouveau) (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Lorsque des mesures de reconstitution de l'état boisé sont ordonnées au titre du présent code, l'avis des autorités chargées de l'application des législations mentionnées à l'article L. 122-8 doit être recueilli.

2. Lorsque des mesures de remise en état sont ordonnées par l'autorité chargée de l'application de ces législations, l'avis de l'autorité ayant approuvé ou agréé le document de gestion doit être recueilli.

3. L'avis est réputé favorable en l'absence de réponse dans un délai de trois mois.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R11-10 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026127428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.