1. L'autorisation de coupe mentionnée à l'article L. 124-5 est demandée par le propriétaire ou l'acquéreur de la coupe et instruite dans les conditions prévues à l'article R. 312-20. Toutefois, lorsque l'autorisation est demandée pour une des forêts relevant du régime forestier pour laquelle aucun document d'aménagement ou règlement type de gestion n'est en vigueur, l'avis du centre régional de la propriété forestière est remplacé par l'avis de l'Office national des forêts.
Code forestier (nouveau) · Article
Article R124-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.
CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Chapitre IV : Gestion durable
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
- TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE
- Chapitre IV : Gestion durable
IdentifiantLEGIARTI000026127445
Texte parentLEGITEXT000025244092
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R10 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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