Code forestier (nouveau) · Article

Article R132-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 1 : Procédure de classement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS
  4. Chapitre II : Mesures applicables aux bois et forêts classés "à risque d'incendie"
  5. Section 1 : Procédure de classement
IdentifiantLEGIARTI000026127509
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R132-3 du Code forestier (nouveau) (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. En application de l'article L. 132-1, le préfet :

2. 1° Prend un arrêté prononçant le classement ;

3. 2° Transmet le projet, avec son avis et celui des assemblées locales, au ministre chargé des forêts, en vue du classement prononcé par décret en Conseil d'Etat si des réserves ou des objections ont été formulées.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R321-4 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026127509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.