Code forestier (nouveau) · Article

Article R132-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 1 : Procédure de classement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS
  4. Chapitre II : Mesures applicables aux bois et forêts classés "à risque d'incendie"
  5. Section 1 : Procédure de classement
IdentifiantLEGIARTI000026127513
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R132-5 du Code forestier (nouveau) (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. L'Etat peut accorder une aide technique et financière aux personnes publiques et privées qui entreprennent des travaux pour protéger ou reconstituer des massifs particulièrement exposés aux incendies, notamment des coupures de combustibles, des voies d'accès, des points d'eau.

2. Lorsque cette aide prend la forme d'une participation technique aux études ou à l'exécution de travaux, son montant est estimé en espèces. Quelle que soit sa forme, l'aide peut être récupérée par l'Etat en cas d'inexécution des travaux à la charge du bénéficiaire ou de mauvaise exécution.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait aux articles L321-5 du Code forestier et R321-13 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026127513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.