Code forestier (nouveau) · Article

Article R132-7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 2 : Travaux proposés par les associations syndicales libres ou autorisées
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS
  4. Chapitre II : Mesures applicables aux bois et forêts classés "à risque d'incendie"
  5. Section 2 : Travaux proposés par les associations syndicales libres ou autorisées
IdentifiantLEGIARTI000026127519
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R132-7 du Code forestier (nouveau) (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Les associations syndicales libres ou autorisées soumettent à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité les projets mentionnés par l'article L. 132-2, dans un délai de six mois à compter du classement pour les associations déjà constituées, ou dans un délai de six mois après leur création pour les associations créées en application de cet article.

2. Si la commission juge suffisants les travaux proposés, les associations doivent en assurer l'exécution et l'entretien. A défaut, ces travaux peuvent être exécutés d'office.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait aux articles R321-10 du Code forestier et R321-8 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026127519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.