RattachementSection 2 : Travaux proposés par les associations syndicales libres ou autorisées
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS
Chapitre II : Mesures applicables aux bois et forêts classés "à risque d'incendie"
Section 2 : Travaux proposés par les associations syndicales libres ou autorisées
IdentifiantLEGIARTI000026127521
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R132-8 du Code forestier (nouveau) (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Lorsque, conformément à l'article L. 132-2, il est procédé à la constitution d'office d'une association syndicale en application de l'article 43 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, l'enquête s'effectue selon les règles prescrites au chapitre Ier du titre III et à l'article 74 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance précitée.
2. Le préfet recueille l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité avant d'ordonner l'ouverture de l'enquête et avant de prendre l'arrêté portant constitution d'office de l'association.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R321-11 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.