Code forestier (nouveau) · Article

Article R132-9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 2 : Travaux proposés par les associations syndicales libres ou autorisées
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS
  4. Chapitre II : Mesures applicables aux bois et forêts classés "à risque d'incendie"
  5. Section 2 : Travaux proposés par les associations syndicales libres ou autorisées
IdentifiantLEGIARTI000026127523
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R132-9 du Code forestier (nouveau) (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Dans les bois et forêts relevant du régime forestier, à défaut de personnes désignées au titre de l'article L. 132-3, l'agent de l'Office national des forêts le plus élevé en grade présent sur les lieux assiste le commandant des opérations de secours.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R321-12 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026127523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.