RattachementSection 2 : Travaux proposés par les associations syndicales libres ou autorisées
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS
Chapitre II : Mesures applicables aux bois et forêts classés "à risque d'incendie"
Section 2 : Travaux proposés par les associations syndicales libres ou autorisées
IdentifiantLEGIARTI000026127523
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R132-9 du Code forestier (nouveau) (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Dans les bois et forêts relevant du régime forestier, à défaut de personnes désignées au titre de l'article L. 132-3, l'agent de l'Office national des forêts le plus élevé en grade présent sur les lieux assiste le commandant des opérations de secours.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R321-12 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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