RattachementSous-section 2 : Modalités d'élaboration et de révision du plan de protection des forêts contre les incendies
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS
Chapitre III : Mesures applicables aux territoires réputés particulièrement exposés au risque d'incendie
Section 1 : Plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies
Sous-section 2 : Modalités d'élaboration et de révision du plan de protection des forêts contre les incendies
IdentifiantLEGIARTI000026127552
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R133-10 du Code forestier (nouveau) (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. I. – Le plan de protection des forêts contre les incendies est arrêté, pour une période qu'il détermine et d'au maximum dix ans, par le préfet responsable de son élaboration.
2. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, au recueil des actes administratifs de l'Etat dans la région et aux recueils des actes administratifs de l'Etat dans chacun des départements concernés.
3. Il fait en outre l'objet d'une publication dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ou la région, selon le cas. Une copie de l'acte d'approbation du plan est affichée en mairie pendant une durée de deux mois. Le plan approuvé est tenu à la disposition du public en préfecture durant sa période de validité ainsi que sur le site internet des administrations de l'Etat concernées dans le département ou la région.
4. II. – Les plans départementaux ou régionaux de protection des forêts contre les incendies approuvés en application de l'article L. 321-6, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012, peuvent être prorogés par arrêté motivé du préfet qui les a approuvés, pour une durée qui ne peut excéder trois ans. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité énoncées au I.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R321-24 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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