RattachementSection 2 : Travaux déclarés d'utilité publique
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS
Chapitre III : Mesures applicables aux territoires réputés particulièrement exposés au risque d'incendie
Section 2 : Travaux déclarés d'utilité publique
IdentifiantLEGIARTI000030003041
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R133-15 du Code forestier (nouveau) (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Trois mois au moins avant l'ouverture de l'enquête parcellaire, les propriétaires sont informés dans les formes prévues par l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'ils ont la possibilité d'exécuter eux-mêmes les travaux conformément aux dispositions de l'article L. 133-4 du présent code. Ils peuvent, pendant ce délai, se concerter avec la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique en vue de la mise au point du projet de convention relatif à ces travaux. A cet effet, la notification individuelle prévue à l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est accompagnée d'un projet de convention proposé à l'approbation du propriétaire, en vue de l'exécution éventuelle des travaux par celui-ci.
2. Les propriétaires doivent, lors de l'enquête parcellaire, faire connaître s'ils acceptent d'effectuer les travaux conformément au projet de convention.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R321-29 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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