RattachementSection 2 : Travaux déclarés d'utilité publique
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS
Chapitre III : Mesures applicables aux territoires réputés particulièrement exposés au risque d'incendie
Section 2 : Travaux déclarés d'utilité publique
IdentifiantLEGIARTI000030003035
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R133-17 du Code forestier (nouveau) (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Pour l'application du 6° de l'article L. 411-1 et de l'article L. 411-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles peuvent être cédés de gré à gré aux personnes ci-dessous désignées selon l'ordre de préférence suivant :
2. 1° Propriétaires expropriés ou ayant cédé leurs terrains à l'amiable, ainsi que leurs descendants, en ce qui concerne leurs anciennes parcelles ;
3. 2° Département de la situation des biens ;
4. 3° Commune de la situation des biens ;
5. 4° Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en ce qui concerne les immeubles destinés à être mis en culture, ou société d'économie mixte d'aménagement pour les terrains affectés à l'habitation.
6. Lorsque le produit des cessions et soultes est attribué à l'Etat en application de l'article L. 133-5 du présent code, les crédits correspondants sont mis à la disposition du ministre chargé des forêts.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R321-31 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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