RattachementSous-section 2 : Modalités d'élaboration et de révision du plan de protection des forêts contre les incendies
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS
Chapitre III : Mesures applicables aux territoires réputés particulièrement exposés au risque d'incendie
Section 1 : Plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies
Sous-section 2 : Modalités d'élaboration et de révision du plan de protection des forêts contre les incendies
IdentifiantLEGIARTI000026127548
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R133-8 du Code forestier (nouveau) (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Après la consultation de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité, le préfet transmet pour avis le projet de plan de protection des forêts contre les incendies aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements. Ils disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles. A défaut de réponse, leur avis est réputé favorable.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R321-22 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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