Code forestier (nouveau) · Article

Article R134-2

Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS
  4. Chapitre IV : Servitudes de voirie et obligations de débroussaillement communes aux territoires, bois et forêts exposés aux risques d'incendie
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032261993
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R134-2 du Code forestier (nouveau) (version du 19 mars 2016)Légifrance →

1. La servitude prévue par l'article L. 134-2 est créée par arrêté préfectoral.

2. Le préfet prend l'avis du conseil municipal des communes intéressées et celui de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ; à défaut de réponse dans un délai de deux mois, cet avis est réputé favorable.

3. L'arrêté est précédé d'une enquête publique dans les cas prévus à l'article L. 134-2. Cette enquête est réalisée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

4. Pour la détermination de l'emprise de la servitude, il est tenu compte de l'espace de retournement nécessaire aux engins de surveillance et de lutte.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R321-14-1 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032261993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.