Code forestier (nouveau) · Article

Article R134-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 2 : Débroussaillement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS
  4. Chapitre IV : Servitudes de voirie et obligations de débroussaillement communes aux territoires, bois et forêts exposés aux risques d'incendie
  5. Section 2 : Débroussaillement
IdentifiantLEGIARTI000026127591
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R134-5 du Code forestier (nouveau) (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Il ne peut être procédé à l'exécution d'office des travaux de débroussaillement prévue à l'article L. 134-9 que si, un mois après la mise en demeure mentionnée au même article, il est constaté par le maire que ces travaux n'ont pas été exécutés. Le maire arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R322-6-3 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026127591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.