Code forestier (nouveau) · Article

Article R141-35

Article en vigueur depuis le 15 août 2016.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Paragraphe 3 : Travaux et ouvrages nécessaires au captage d'eau dans les forêts de protection
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS
  4. Chapitre Ier : Forêts de protection
  5. Section 2 : Régime spécial des forêts de protection
  6. Sous-section 3 : Dispositions relatives aux travaux de recherche et aux captages d'eau destinée à la consommation humaine dans les forêts de protection
  7. Paragraphe 3 : Travaux et ouvrages nécessaires au captage d'eau dans les forêts de protection
IdentifiantLEGIARTI000033052262
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R141-35 du Code forestier (nouveau) (version du 15 août 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'elle entend procéder à l'implantation d'un captage d'eau dans une forêt de protection dans les conditions prévues à l'article R. 141-30, la collectivité publique intéressée dépose auprès du préfet une demande qui comprend :

2. 1° La description des caractéristiques des installations de captage, des réseaux destinés au transport de l'eau, à l'alimentation en énergie ou au contrôle de la station, des bâtiments, des voies d'accès et autres installations connexes ;

3. 2° Un plan à l'échelle du 1/10 000 désignant les emprises des équipements ;

4. 3° L'indication pour chaque parcelle de la superficie des terrains d'emprise ;

5. 4° L'exposé des motifs d'intérêt général qui s'attachent à l'installation d'un captage dans la forêt de protection au regard des conditions prévues à l'article R. 141-30

6. ; 5° Un rapport, établi par un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, démontrant l'insuffisance de la ressource disponible hors de ce périmètre ;

7. 6° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le demandeur de réaliser une évaluation environnementale ;

8. 7° Les engagements de la collectivité publique compétente et, s'il y a lieu, ceux de son délégataire quant aux modalités d'exécution des travaux ;

9. 8° Si le projet nécessite des défrichements, les éléments prévus à l'article R. 341-1 du présent code.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R412-24 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent : - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ; - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ; - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033052262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.