Code forestier (nouveau) · Article

Article R141-7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 1 : Classement des massifs
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS
  4. Chapitre Ier : Forêts de protection
  5. Section 1 : Classement des massifs
IdentifiantLEGIARTI000026127621
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R141-7 du Code forestier (nouveau) (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Le rapport du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête est communiqué à chacun des maires des communes intéressées. Le maire saisit le conseil municipal, qui doit donner son avis dans un délai de six semaines après réception du rapport par le maire ; passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R411-6 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026127621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.