LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS
Chapitre II : Conservation et restauration des forêts en montagne
Section 1 : Mise en défens
IdentifiantLEGIARTI000026127716
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R142-2 du Code forestier (nouveau) (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Le procès-verbal de reconnaissance mentionné à l'article R. 142-1 expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, leurs conditions au point de vue de la géologie et du climat, l'état de dégradation du sol et ses causes, les dommages qui en résultent et les dangers qu'il présente.
2. Le procès-verbal est accompagné d'un tableau parcellaire précisant, pour chaque parcelle ou partie de parcelle comprise dans le périmètre, la section et le numéro de la matrice cadastrale, la contenance, le nom du propriétaire, le revenu imposable et le mode de jouissance adopté.
3. Le procès-verbal de reconnaissance indique, en outre, la nature, la situation et les limites des terrains à interdire au parcours, la durée de la mise en défens, laquelle ne peut excéder dix ans, et le délai pendant lequel les parties intéressées peuvent procéder au règlement des indemnités à accorder aux propriétaires pour privation de jouissance.
4. Le plan des lieux est établi d'après le cadastre et porte l'indication des sections et des numéros de parcelles.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R421-2 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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