Code forestier (nouveau) · Article

Article R142-3

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 1 : Mise en défens
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS
  4. Chapitre II : Conservation et restauration des forêts en montagne
  5. Section 1 : Mise en défens
IdentifiantLEGIARTI000028250606
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R142-3 du Code forestier (nouveau) (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. La décision prononçant la mise en défens en application de l'article L. 142-1 est prise après :

2. 1° Une enquête dans chacune des communes intéressées ;

3. 2° Une délibération du conseil municipal de ces communes ;

4. 3° L'avis de la commission spéciale prévue à l'article R. 142-6 ;

5. 4° L'avis du conseil départemental.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R421-3 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028250606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.