Code forestier (nouveau) · Article

Article R142-4

Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 1 : Mise en défens
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS
  4. Chapitre II : Conservation et restauration des forêts en montagne
  5. Section 1 : Mise en défens
IdentifiantLEGIARTI000032261997
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R142-4 du Code forestier (nouveau) (version du 19 mars 2016)Légifrance →

1. Le préfet ouvre, dans chacune des communes intéressées, l'enquête mentionnée au 1° de l'article R. 142-3 dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration et dans celles précisées à la présente section.

2. Le commissaire enquêteur désigné reçoit, à la mairie, les observations des habitants et propriétaires sur l'intérêt de la mise en défens pendant au moins trois journées.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R421-4 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032261997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.