Code forestier (nouveau) · Article

Article R142-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 1 : Mise en défens
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS
  4. Chapitre II : Conservation et restauration des forêts en montagne
  5. Section 1 : Mise en défens
IdentifiantLEGIARTI000026127722
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R142-5 du Code forestier (nouveau) (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Dans les huit jours suivant la clôture de l'enquête, le conseil municipal exprime son avis dans la délibération prévue à l'article R. 142-3 dont le procès-verbal est adressé au préfet. Il désigne, en outre, dans les conditions fixées à l'article R. 142-6, ses deux délégués à la commission spéciale mentionnée au 3° de l'article R. 142-3.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R421-5 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026127722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.